d'après http://www.legifrance.gouv.fr/
J.O. Numéro 157 du 8 Juillet 2000 page 10311Lois
LOI no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1)
NOR : MJSX9900111L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
L'article 1er de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.
« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
« L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
« L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
« Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. »Article 2
Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
« Il est assuré :
« 1o Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci. »Article 3
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. »Article 4
L'article 6 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6. - L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
« Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »Article 5
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. »Article 6
A l'article 10 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la confédération » sont supprimés.Article 7
L'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.
« II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
« 1o S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
« 2o S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin no 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« - aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
« - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
« - à l'article 1750 du code général des impôts ;
« 3o Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;
« 4o L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.
« III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
« Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
« IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
« - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
« - en violation des dispositions du II. »Article 8
L'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Elles exercent leur activité en toute indépendance.
« La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.
« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
« II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
« III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent notamment :
« - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
« - l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;
« - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
« - l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;
« - le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
« - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;
« - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
« - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer ;
« - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.
« IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures.
« Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents.
« Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions.
« V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention.
« Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
« Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
« VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. »Article 9
L'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 17. - I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :
« - les règles techniques propres à sa discipline ;
« - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Conformément à l'article 1er de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
« II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
« III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
« IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
« Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
« V. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 F :
« 1o Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;
« 2o Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
« Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 10
L'article 17-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.
« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.
« Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. »Article 11
L'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
« Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
« II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100 000 F.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
« Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. »
[.../...]
(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-627.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1321 ;
Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 2115 ;
Rapport d'information de Mme Catherine Picard, au nom de la délégation
aux droits des femmes, no 2101 ;
Discussion les 1er et 2 février 2000 et adoption, après déclaration
d'urgence, le 2 février 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 207 (1999-2000)
;
Rapport de M. James Bordas, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 248 (1999-2000) ;
Discussion les 7 et 8 mars 2000 et adoption le 8 mars 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2239 ;
Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission mixte paritaire, no 2305.
Sénat :
Rapport de M. James Bordas, au nom de la commission mixte paritaire, no 292
(1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2239 ;
Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 2353 ;
Discussion et adoption le 4 mai 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
no 331 (1999-2000) ;
Rapport de M. James Bordas, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 354 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 31 mai 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2453 ;
Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 2475 ;
Discussion et adoption le 22 juin 2000.
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